23.11.20
Parce que les soins doivent être assurés en période de confinement et que les équipements de protection individuelle indispensables sont aujourd’hui disponibles
Parce que les soins doivent être assurés en période de confinement et que les équipements de protection individuelle indispensables sont aujourd’hui disponibles, la quasi-totalité des audioprothésistes accueille actuellement les patients, dans le respect des directives des autorités de santé.
Mais il convient de toujours garder à l’esprit que la majorité de nos patients est âgée et fragile, et donc à risques face au virus, et que nous exerçons dans des cabines insonorisées, espace clos où les risques de contamination sont plus importants.
Il convient donc de continuer à être particulièrement vigilant en cas d’un soupçon de covid-19 ou d’un « cas contact » chez les audioprothésistes libéraux et leurs salariés, audioprothésistes ou non.
Un salarié a des signes de covid-19, que doit faire l’employeur ?
En présence d’une personne symptomatique (notamment fièvre et/ou toux, difficulté respiratoire, à parler ou à avaler, perte du gout et de l’odorat), la prise en charge repose sur : l’isolement ; la protection ; la recherche de signes de gravité.
• Isoler la personne symptomatique dans une pièce dédiée et aérée en appliquant immédiatement les gestes barrière, garder une distance raisonnable avec elle (au moins 1 mètre) avec port d’un masque chirurgical
• Mobiliser le professionnel de santé dédié de l’établissement, un sauveteur/secouriste du travail formé au risque Covid ou le référent Covid, selon l’organisation locale. Lui fournir un masque avant son intervention.
• En l’absence de signe de gravité, contacter le médecin du travail ou demander à la personne de contacter son médecin traitant pour avis médical. Si confirmation d’absence de signes de gravité, organiser son retour à domicile en évitant les transports en commun. En cas de signe de gravité (ex. détresse respiratoire), appeler le SAMU.
Pour plus d’informations :
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf (page 12)
Un salarié est « cas contact », quelles conséquences avec l’employeur ?
Un « cas contact » est une personne ayant eu un contact à risque avec une personne contaminée par la Covid-19.
Le « cas contact » doit :
• rester ou rentrer chez lui (avec un masque chirurgical s’il utilise les transports en commun) ;
• avertir son employeur. Faute de pouvoir télétravailler, le cas contact est placé en arrêt de travail par l’Assurance maladie, qui lui délivre un arrêt de travail sans jour de carence. Si le cas contact s’est isolé avant cette date, son arrêt de travail pourra être rétroactif dans la limite de 4 jours. La demande d’arrêt de travail s’effectue en ligne sur declare.ameli. fr et s’accompagne d’une attestation sur l’honneur de ne pas pouvoir télétravailler. L’Assurance maladie vérifie l’enregistrement des cas contacts dans la base Contact Covid.
• rester isolé pendant 7 jours après le dernier contact avec la personne déclarée positive à la Covid-19 puis faire un test. Si la personne déclarée positive à la Covid-19 à l’origine du contact est quelqu’un avec qui l’on vit, faire un test dès que possible et rester isolé jusqu’à 7 jours après la guérison de tous les cas du foyer.
• porter un masque et respecter strictement les gestes barrière et la distanciation au moins pendant 7 jours après l’isolement ou sinon rester isoler 14 jours.
• Avertir les autorités d’un éventuel cluster
Si plusieurs salariés ont été diagnostiqués comme porteurs de la Covid-19 au sein de l’entreprise (foyers de contamination d’au moins 3 cas, dans une période de 7 jours), l’employeur en informe les autorités sanitaires (ARS, Assurance maladie, services de santé au travail).
Pour plus d’informations :
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/mtei_fiches_covid_gestion_cas_contact_3_11_2020_ok.pdf
Responsabilité de l’employeur
Il est rappelé que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés » et il doit veiller à « l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes (article L. 4121-1 du code du travail).
Il n’incombe pas à l’employeur de garantir l’absence de toute exposition des salariés à des risques mais de les éviter le plus possible et s’ils ne peuvent être évités, de les évaluer régulièrement en fonction notamment des recommandations du gouvernement, afin de prendre ensuite toutes les mesures utiles pour protéger les travailleurs exposés.
L’employeur qui ne respecte pas ses obligations en matière de sécurité et de santé au travail s’expose à des sanctions administratives et à des condamnations pénales.
Les délits en matière de santé et sécurité au travail sont essentiellement définis par les articles L. 4741-1 et suivants du code du travail.